Le MJPM indépendant

  • Attribution de l’agrément par le préfet du Département :

Le MJPM indépendant peut exercer et être inscrit sur la liste préfectorale des MJPM, à condition de répondre à des exigences supplémentaires :

  • L’âge requis doit être au minimum de 25 ans
  • Son expérience professionnelle doit être au minimum de 3 années dans un des domaines nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire.
  • Justifier d’une responsabilité civile professionnelle pour assumer les conséquences pécuniaires en cas de dommages subis par les personnes qu’il prend en charge.
  • Obtenir un agrément du préfet du Département après avis conforme du procureur de la République, à l’issue d’une sélection des candidatures devant une commission (Article L472-1-1 du CASF) (Décret 2016-1896 du 27 décembre 2016)
  • Conditions d’exercice de l’activité de MJPM

Le MJPM indépendant exerce, en son nom personnel, la gestion et la responsabilité des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge des tutelles

Sa rémunération est fixée selon un barème mensuel de référence modulé en fonction de la nature de la mesure, de lieu de vie de la personne protégée et du surcroît de travail nécessaire à l’ouverture et à la clôture de la mesure. (Article L472-3 du CASF -décret 2011-936 du 1/0/2011 – arrêtés des 3/08/2011 et 6/11/2012

Il est soumis au contrôle permanent de la gestion des mesures par les juges. Parallèlement il est contrôlé régulièrement sur la conformité des services rendus par les services du Préfet (DDCSPP).

Un contrôle budgétaire annuel de la DDCSPP peut également être effectué.

  • Champ d’actions du MJPM

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire. (Article L471-1 du CASF)

La mesure de protection est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé (art 428 CC)

Les articles 459 et suivants du Code civil posent le principe de l’autonomie du majeur. C’est le juge   qui délimite le périmètre d’intervention du mandataire.

  • Protection de la personne
  • Protection du patrimoine
  • Mission d’assistance, de conseil, de représentation ou de contrôle.

La mesure de protection implique :

  • Gestion patrimoniale et budgétaire
  • Gestion administrative ou juridique
  • Transmission d’informations, de connaissances, de comptes-rendus, d’évaluation
  • Investigation (Inventaire, Enquête, recherches documentaires, attentes, besoins, objectifs)
  • Promotion des droits de la personne
  • Appui socio-éducatif